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Article R273-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R273-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.