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Article R273-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/05/2009
(Code des juridictions financières)
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Article R273-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/05/2009
(Code des juridictions financières)
Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française de la saisine de la chambre territoriale des comptes.