Article R273-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
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La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné ; les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public concerné sont informés de la teneur de cet avis.L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné.