Article R273-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R273-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.