Articles

Article R273-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R273-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La nouvelle délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.