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Article R273-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R273-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.