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Article R273-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R273-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifiée.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le représentant de l'établissement public.