Article R273-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R273-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.