Article R273-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R273-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16, la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.