Article R273-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R273-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1, R. 273-4, R. 273-9 et R. 273-14.