Article R273-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R273-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, et au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'autre part.