Article R272-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R272-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.