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Article R272-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-88 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.