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Article R272-71 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-71 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.

La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.