Article R272-76 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R272-76 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 272-52-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 272-30.