Article R272-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R272-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La procédure prévue aux articles R. 272-57, R. 272-58 et R. 272-59 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.