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Article R272-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.