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Article R272-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-35, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 272-73 à R. 272-82. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.