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Article D272-38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D272-38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.