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Article R272-43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre territoriale des comptes informe, par courrier, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. Cette lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.