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Article R272-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.