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Article R272-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 272-18 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.