I. - Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES |
DÉSIGNATION des échelons |
CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon |
RÈGLES PARTICULIÈRES |
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Ingénieur général de 1re classe |
Echelon unique |
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Ingénieur général de 2e classe |
Echelon unique |
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Ingénieur en chef de 1re classe |
Echelon exceptionnel |
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. |
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon |
Après 4 ans de grade |
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2e échelon |
Après 1 an de grade |
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1er échelon |
Avant 1 an de grade |
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Ingénieur en chef de 2e classe |
2e échelon exceptionnel |
Après 3 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) |
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4e échelon |
Après 4 ans de grade |
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3e échelon |
Après 2 ans de grade |
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2e échelon |
Après 1 an de grade |
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1er échelon |
Avant 1 an de grade |
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Ingénieur principal |
2e échelon exceptionnel |
Après trois ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
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4e échelon |
Après 6 ans de grade |
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3e échelon |
Après 2 ans de grade |
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2e échelon |
Après 1 an de grade |
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1er échelon |
Avant 1 an de grade |
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Ingénieur de 1re classe |
Echelon exceptionnel |
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon |
Après 7 ans de grade |
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4e échelon |
Après 3 ans de grade |
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3e échelon |
Après 2 ans de grade |
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2e échelon |
Après 1 an de grade |
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1er échelon |
Avant 1 an de grade |
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Ingénieur de 2e classe |
4e échelon |
Après 3 ans de grade |
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3e échelon |
Après 2 ans de grade |
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2e échelon |
Après 1 an de grade |
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1er échelon |
Avant 1 an de grade |
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Ingénieur de 3e classe |
Echelon unique |
Avant 1 an de grade |
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(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
II. - Lors des recrutements prévus aux articles 7, 10, 12 et 14, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
III. - Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.