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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

- ingénieur de 3e classe : un échelon ;

- ingénieur de 2e classe : quatre échelons ;

- ingénieur de 1re classe : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

- ingénieur principal : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;

- ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;

- ingénieur en chef de 1re classe : trois échelons et un échelon exceptionnel ;

- ingénieur général de 2e classe : un échelon ;

- ingénieur général de 1re classe : un échelon.