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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2005 portant création d'une commission pour la transparence et la qualité des cessions du domaine immobilier de l'Etat)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2005 portant création d'une commission pour la transparence et la qualité des cessions du domaine immobilier de l'Etat)

Les opérations immobilières mentionnées à l'article 1er comprennent :

1° Les projets de cession amiable réalisés dans les conditions prévues aux articles R. 129-2 à R. 129-5 du code susvisé, lorsque la valeur vénale, estimée par le trésorier-payeur général, ou le prix de cession est supérieur ou égal à un million d'euros ou, en région d'Ile-de-France, supérieur ou égal à deux millions d'euros ;

2° Les projets d'acquisition à l'amiable, lorsque la valeur vénale estimée par le trésorier-payeur général est supérieure ou égale à un million d'euros ou, en région d'Ile-de-France, supérieure ou égale à deux millions d'euros ;

3° Les projets de prise à bail, lorsque la valeur locative estimée par le trésorier-payeur général est supérieure ou égale à 500 000 euros par an, hors taxes et hors charges, ou, en région d'Ile-de-France, supérieure ou égale à un million d'euros par an, hors taxes et hors charges.