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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules)


Afin de permettre les rapprochements prévus à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées huit jours.
Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2.
En cas de rapprochement positif avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.