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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière)


Lors de la nomination dans le corps des directeurs des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice des fonctions énumérées ci-après :
1° Coordinateur général des activités de soins, de rééducation ou médico-techniques dans un établissement sanitaire ou médico-social, comportant ou non de l'hospitalisation complète, en lien direct avec le corps médical et l'encadrement administratif ;
2° Directeur du service de soins infirmiers ou directeur des activités de rééducation, des activités médico-techniques ou des activités de rééducation et médico-techniques ;
3° Directeur d'un organisme de formation préparant aux professions paramédicales ou au certificat de cadre de santé.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.