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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 fixant des plafonds d'octroi des prêts sur le besoin en fonds de roulement et de transfert de droits à prêt à un groupement agricole d'exploitation en commun relatifs aux prêts à moyen terme spéciaux jeunes agriculteurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 fixant des plafonds d'octroi des prêts sur le besoin en fonds de roulement et de transfert de droits à prêt à un groupement agricole d'exploitation en commun relatifs aux prêts à moyen terme spéciaux jeunes agriculteurs)


Le montant de subvention équivalente d'un prêt à moyen terme spécial jeune agriculteur doit, dans le cas d'une installation en société, être prioritairement utilisé pour l'achat de parts de la société dans laquelle le jeune agriculteur s'installe avant tout autre investissement.
En application de l'article 10 du décret du 17 décembre 2008 modifiant l'article D. 343-14 du code rural, les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés au groupement agricole d'exploitation en commun si l'un des associés répond aux conditions prévues dans la limite maximale de 50 % du montant de subvention équivalente de la zone du siège d'exploitation du jeune agriculteur qui transfère son droit à prêt à la société.