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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété)


La subvention est versée après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du document mentionné au dernier alinéa du b de l'article R. * 318-10-1 dudit code pour apporter la preuve de l'aide et de la décision d'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement différé mentionné aux articles 70 quinquies A et 70 quinquies B de l'annexe III du code général des impôts par un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction.
La subvention est définitivement acquise après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du justificatif du versement de l'aide, au plus tard dans un délai de six mois après le versement de la subvention de l'Etat.A défaut, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales doit restituer les sommes qui lui ont déjà été versées.