Articles

Article D243-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D243-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné aux articles L. 311-4 et D. 311-0-1 doit faire état, dans le cadre d'avenants d'actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.

Les avenants au contrat de soutien et d'aide par le travail peuvent être joints au dossier de validation des acquis de l'expérience.

Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d'une action de validation des acquis de l'expérience.