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Article D243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les établissements ou services d'aide par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience par des actions de soutien, d'accompagnement et de formation.

Ils peuvent également faire évoluer leurs modes d'organisation et leurs pratiques professionnelles afin de contribuer à la réalisation des objectifs de formation professionnelle continue des travailleurs handicapés.