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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)

I. - Les accords-cadres et marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder 7 ans sauf pour les marchés concernant le maintien en condition opérationnelle ou, dans des cas exceptionnels, sur justifications précises.

II. - Les accords-cadres et marchés dont la durée d'exécution est supérieure à cinq ans peuvent prévoir une clause relative aux conditions dans lesquelles il peut être procédé par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale du pouvoir adjudicateur, à la modification de certains aspects du marché ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant au titre de l'article 15.