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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)

I. - Pour les marchés qui relèvent du présent décret, les spécifications techniques peuvent être formulées selon des référentiels techniques propres au pouvoir adjudicateur ou établis par des organismes internationaux. Elles peuvent également être formulées et éventuellement combinées avec les catégories définies par le code des marchés publics.

II. - Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier des charges, parmi les conditions d'exécution du marché, des stipulations relatives à la nature des technologies mises en oeuvre, au lieu d'exécution des travaux, aux moyens industriels utilisés ainsi qu'aux conditions matérielles retenues pour assurer la protection et la pérennité des moyens techniques utilisés par l'entreprise.

III. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le seul critère prix ou sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché. Parmi ces critères peuvent figurer notamment ceux relatifs à la sécurité des approvisionnements. Le pouvoir adjudicateur peut librement décider de hiérarchiser ou pondérer ces critères.