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Article 338-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 338-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.