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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le compte rendu de l'entretien professionnel et de formation est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit.
Il est communiqué au magistrat qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte.
Le document est versé au dossier du magistrat. Une copie en est remise à l'intéressé.