Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'établissement évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, il teste de façon périodique, directement ou via son entité de refinancement :
― les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont il dispose auprès de ses contreparties ;
― ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.