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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


L'établissement met en place des indicateurs lui permettant d'identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.
Il tient compte de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides rapidement. A cet égard, il doit justifier la prise en compte, dans son stock d'actifs liquides, d'actifs non éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème et tenir compte des obstacles éventuels à la mobilisation immédiate de ces actifs lorsque ceux-ci sont comptabilisés dans une entité juridique située dans un Etat n'appartenant pas à la zone euro.