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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Les indicateurs visés à l'article 36 doivent répondre aux critères suivants :
― ils permettent de quantifier les actifs visés à l'article 36 et de mesurer leur degré de liquidité comme de disponibilité aux échéances mentionnées à l'article 25 a ;
― ils tiennent compte de la valeur probable de réalisation de ces actifs et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours.
L'établissement procède à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ces actifs.