Articles

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Une instruction de la Commission bancaire détermine les conditions dans lesquelles les établissements transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
La Commission bancaire peut, en outre, demander à un établissement de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.