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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Le dénominateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
S'agissant des opérations interbancaires :
1. Lorsqu'il est créditeur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
2. Lorsqu'il est créditeur, le solde des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3. 0 % des prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les comptes à vue débiteurs et les comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
5. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
6. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
7. Le cas échéant, le solde créditeur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 de l'article 8 ;
8. Lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
9. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
10. 5 % des cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ;
11. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
S'agissant des opérations avec la clientèle :
12. 30 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle de personnes physiques à l'exception des entrepreneurs individuels ;
13. 50 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle autre que celle visée au point 12 du présent article ;
14. 10 % des comptes ordinaires créditeurs des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant plus d'un mois à courir ainsi que des comptes sur livret et des comptes d'épargne à régime spécial ;
15. 80 % des emprunts ayant au plus un mois à courir contractés auprès des entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
16. 2, 5 % des cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle ;
17. 100 % des engagements de financement en faveur de la clientèle devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles ;
18. Dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique, 120 % du montant ainsi calculé et devant être tiré dans le mois, ces calculs devant être établis sur la base de données statistiques vérifiables ;
19. 3 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles aucun tirage n'a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées ;
20. 30 % des engagements de financement en faveur des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement n° 99-07 susvisé ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS ;
21. 15 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle autre que celle visée au 19 du présent article et des engagements de financement autres que ceux repris aux points 16 à 20 du présent article ;
22. 70 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entités autres que celles soumises à la présente réglementation et autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ;
S'agissant des opérations sur titres financiers :
23. 100 % des emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois ainsi que les prêts consentis et les billets à ordre souscrits par la Société de financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, remboursables dans un délai d'un mois ;
24. 70 % des titres de créance négociables, y compris des bons à moyen terme négociables, remboursables dans le mois.