Le bureau d'aide juridictionnelle, institué en Polynésie française par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.