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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Le bureau d'aide juridictionnelle, institué en Polynésie française par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.


Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.