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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1))

I. - L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : en matière prud'homalesont remplacés par les mots : devant le tribunal du travail.

III. - Le III de l'article 8 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Le 2° du III de l'article 12 de la présente loi est applicable à Mayotte.

V. - 1. Les V à VII de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante :

Pour l'application du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française,les mots : à un seuil défini par décretsont supprimés.

2. Le 1 du VIII du même article 13 est applicable aux communes de Mayotte.

3. L'article 14 de la présente loi est applicable à Mayotte.

VI. - 1. L'article 18 de la présente loi est applicable à Mayotte.

2 . A modifié les dispositions suivantes :

Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5311-2

VII. - 1. Le I de l'article 25 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. Le II du même article 25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII. A modifié les dispositions suivantes :

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

Art. L512-1, Art. L512-4, Art. L532-17, Art. L561-1Art. L512-2Art. L512-3, Art. L513-11
IX. - Le I de l'article 27 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. Les II à IV du même article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

3. Les II à IV du même article ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.