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Article D213-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D213-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.