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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Le directeur dirige le service commun de la documentation et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare le budget du service commun, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université après avis du conseil du service commun.

Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l'université pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.

Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant la documentation.

Le directeur présente au conseil d'administration de l'université un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université.