Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier.