Articles

Article R233-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R233-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.