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Article R123-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :


1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :


a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;


b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;


2° En outre pour les sociétés :


a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;


b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;


c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.


Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux.


Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.