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Article R214-155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.


Il doit contenir les indications suivantes :


1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;


2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;


3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;


4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;


5° La date de la fusion ;


6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.