Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du code des ports maritimes. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Celui-ci porte sur :
― la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du Port autonome de Paris ;
― les orientations stratégiques communes de ces ports ;
― la politique de promotion commune de ces ports ;
― les missions et les moyens qui font l'objet d'une mutualisation entre ces ports ;
― les projets d'investissement d'intérêt commun aux grands ports maritimes du Havre et de Rouen et au Port autonome de Paris.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, aux conseils de surveillance des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et au conseil d'administration du Port autonome de Paris. A la demande conjointe de ces conseils, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire une délibération portant sur le document de coordination.