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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-556 du 19 mai 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de la Seine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-556 du 19 mai 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de la Seine)


Ce conseil comprend :
I. ― En qualité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
― un représentant désigné par le conseil régional de Haute-Normandie parmi ses membres ;
― un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;
― un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;
― un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de Rouen parmi ses membres ;
― un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.
II. ― En qualité de représentants de l'Etat :
― le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
― le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.
III. ― En qualité de représentants des ports concernés :
― les présidents du directoire des grands ports maritimes du Havre et de Rouen ;
― le directeur général du Port autonome de Paris.
IV. ― En qualité de représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables :
― le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
― le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.
V. ― En qualité de personnalités qualifiées :
― un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
― un membre désigné par le conseil de surveillance du grand Port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
― un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale mentionnées à l'article 8 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;
― une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.